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  • ART.1

    ART.1

    Le présent contrat est régi par la convention internationale signée à Bruxelles le 29 avril 1961, mais seulement dans le cas et limites où ce texte légal est obligatoire pour les parties et, en outre, par les conditions et stipulations mentionnées ci-après.
  • ART.2

    ART.2

    - Ce billet est personnel et ne peut être cédé.
    - Les passagers doivent être à bord une heure au moins avant l’heure fixée pour le départ.
    - Quelle que soit la date de délivrance du présent billet, il est expressément convenu que le prix du passage sera toujours calculé d’après les tarifs en vigueur au jour de l’utilisation, en conséquence, le porteur du présent s’engage formellement à s'acquitter, en cas de hausse des tarifs, du montant de l’augmentation avant son embarquement.
    - Le prix du passage doit être payé intégralement avant l’embarquement. Le prix des billets à bord est majoré de 10%.
    - Le prix du passage est acquis à tout événement. Toute fois, le passager peut annuler son contrat en le notifiant par écrit aux transporteurs au moins dix jours avant la date annoncée pour le départ. En ce cas il lui sera remboursé ce qu’il aura payé, sous déduction de 10% du prix total du passage. Ce billet n’est valide que pour le départ indiqué ci-contre. S’il ne porte aucune date de départ il ne pourra être utilisé que durant l’année qui suivra la date de son émission. Passé ce délai il deviendra nul, même pour en obtenir le remboursement.

  • ART.3

    ART.3

    Les passagers s'engagent à se soumettre dans tous les cas au règlement établi par l’entreprise à bord de ses paquebots. – Ils n’ont accès qu’aux locaux de la classe indiquée sur leurs billets, sauf autorisation du commissaire. Tout contrevenant devra payer le supplément du passage au tarif (majoré de 50%) de la classe la plus élevée, sans préjudice de toute poursuite.
  • ART.4

    ART.4

    L’entreprise conserve le droit de substituer l’un de ces paquebots à celui annoncé pour le départ. Le tarif du paquebot mis en service sera appliqué suivant qu’il sera supérieur ou inférieur au tarif premièrement annoncé, le passager devra acquitter le supplément ou obtiendra le remboursement de la différence des tarifs.
  • ART.5

    ART.5

    Il est alloué à chaque passager adulte, pour ses bagages, une franchise de 60KG en classe cabine et 30 Kg en classe économique sur les lignes ALGERIE- FRANCE , ALGERIE - ESPAGNE et vice versa.
  • ART.6

    ART.6

    Les passagers s'engagent à ne pas charger comme bagages des objets autres que ceux qui sont à l’origine personnel du passager, notamment des marchandises. Tout contrevenant, devra payer le double frais et ni le capitaine, ni l’entreprise n’encourent aucune responsabilité pour pertes ou dommages.
  • ART.7

    ART.7

    Il est interdit d’embarquer ou de placer dans ses bagages une matière inflammable, explosive ou dangereuse ou bien des objets dont l’importation ou l’exportation est prohibée, ou non conforme aux lois, règlements de douanes et de police. Tout contrevenant à cette interdiction est passible par ce seul fait, d’une pénalité envers l’entreprise, sans préjudice de la responsabilité qu’il aura encouru vis à vis de l’entreprise des dommages et dépenses pouvant résulter de leur embarquement et sans préjudice de pénalité et dictées par les lois algériennes et étrangères.